En vig.: 2020-03-26
2. Donne ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le cas de l’hygiéniste dentaire qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions cliniques directement auprès de la personne après s’en être abstenu pendant plus de 5 ans. L’hygiéniste dentaire doit aviser le secrétaire de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
OPQ 2020-392Décision OPQ 2020-392, a. 2.